TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303219_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 février 2024, M. A C, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet du Calvados qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, et lui interdit pour une durée de trois ans le retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Calvados portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Abdou-Saleye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement n° 2303219 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrer un titre de séjour. M. C soutient que : - il appartient au préfet de justifier de ce que la procédure prévue aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 de ce même code du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 15 décembre 2023 et le 21 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 9 mai 1973, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2014, décision confirmée le 16 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Un titre de séjour temporaire pour raison médicale lui a été délivré le 19 août 2014, valable jusqu'au 22 juin 2015. Par une décision du 29 septembre 2016, le préfet du Calvados a opposé un refus à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 février 2018. M. C s'est vu délivrer pour raison médicale un titre de séjour valable du 19 février 2019 au 18 février 2020, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ayant été refusée par le préfet du Calvados qui l'a également obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Calvados a opposé un refus à une nouvelle demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de un an. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont M. C a également demandé l'annulation, le préfet du Calvados a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement n° 2303219 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence, et a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. En premier lieu, il ressort de l'avis émis le 13 avril 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. C qu'il a été rendu par un collège composé des docteurs Aranda-Grau, Millet et Candillier et que le rapport médical a été rédigé par le docteur B, qui n'a pas siégé. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé, ainsi que leur signature lisible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 13 avril 2024 indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des listes de médicaments essentiels disponibles en Géorgie publiées par la base MedCOI, dont l'exactitude n'est pas spécifiquement remise en cause par le requérant, que le traitement suivi par M. C, s'agissant de sa pathologie psychiatrique, est disponible en Géorgie. Si le requérant produit une traduction d'un courrier adressé à Mme C par l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, selon laquelle les produits pharmaceutiques listés n'ont pas été enregistrés sur le marché pharmaceutique du pays, ce document ne saurait révéler l'indisponibilité et l'inaccessibilité du traitement en Géorgie. 7. D'autre part, s'agissant des pathologies somatiques, en particulier hépatique, dont le requérant se prévaut, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par ses soins, que le suivi de ces pathologies justifie une prise en charge spécialisée comprenant notamment des analyses biologiques régulières. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. C ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Chronologie de l'affaire
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TA1419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303219_20241119
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303219_20241119
Données disponibles
- Texte intégral