TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303219_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme A C enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2306258. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 décembre 2023 et le 19 mars 2025, sous le n° 2303219, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Elle soutient que : - ses pathologies sont imputables au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier des Pyrénées représenté par Me Jacquet oppose la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête au fond et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus ; - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce le métier d'assistante socio-éducative de service social de grade 2 titulaire au sein du centre hospitalier des Pyrénées depuis octobre 1993. Présentant plusieurs pathologiques musculosquelettiques, elle a été placée en temps partiel thérapeutique du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022, puis du 15 novembre 2022 au 14 mai 2023. Par décision du 3 juillet 2023, la maison des personnes en situation de handicap a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme C. Par décision du 20 avril 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des pathologies du poignet et bras droit de Mme C. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du centre hospitalier des Pyrénées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, en date du 20 avril 2023, comporte la mention des voies et délais de recours et sont donc opposables à la requérante. La requérante a eu connaissance de cette décision au plus tard le 22 mai 2023, date d'introduction de sa première requête devant votre juridiction. Or, la requête introduite le 13 novembre 2023, est tardive dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de deux mois. 4. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Par conséquent, la requête présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier des Pyrénées. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2303219_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel