TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303220_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Tourki, représentant M. B, absent. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 6 avril 1997 à Sardoga (République islamique du Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 17 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 10 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (). ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. Il résulte des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé et 19 de ce même règlement que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a constaté que M. B a irrégulièrement franchi la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile a été effectuée le 17 novembre 2022. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne produit la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception de cette requête émis le 5 janvier 2023, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national français. Eu égard au rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français par le préfet de Seine-et-Marne, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge du requérant le 5 janvier 2023, soit dans les délais prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, en application des dispositions précitées, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette reprise en charge deux mois plus tard soit le 5 mars 2023. Dès lors, par l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement prononcer le transfert de M. B vers la République italienne en raison de l'existence préalable de cet accord implicite. 5. Aucun autre moyen n'étant soulevé à l'audience, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303220_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel