TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303220_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. K, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le remettre sans délai aux autorités grecques ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de remise est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 5 et 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné qui a informé les parties présentes à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 assignant à résidence M. H en l'absence de moyens soulevés contre cette décision ; - les observations de Me Barhoum, substituant Me Derbali, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soulève en outre le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence ; - les observations de M. H, assisté de M. G, interprète en langue lingala. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 15 juillet 2004, déclare être entré en France le 21 novembre 2022, en provenance de Grèce. Il a présenté, le 20 décembre 2022, une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, le 28 février 2023. L'intéressé a été entendu par les services de police sur sa situation administrative le 20 juin 2023. Par deux arrêtés en date, respectivement du 3 août 2023 et du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le remettre sans délai aux autorités grecques et de l'assigner à résidence. L'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". La décision de remise comporte la signature, le nom et la qualité de son auteur, Mme A F, qui, en sa en qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 76-2023-009 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les mesures d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I C, de Mme E J et de Mme B D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes aient été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur, à le supposer soulevé, et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manquent en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H a présenté, le 20 décembre 2022, une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, le 28 février 2023, au motif que l'intéressé bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile, en Grèce. En application des dispositions précitées, le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin le 13 mars 2023, date à laquelle la décision de l'OFPRA prise sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 précité, lui a été notifiée. Le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à contrarier l'appréciation portée par l'OFPRA sur l'effectivité de sa protection par les autorités grecques. Il suit de là, nonobstant le recours devant la CNDA introduit par le requérant le 27 avril 2023, que le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement ordonner sa remise aux autorités helléniques. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après: () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 8. Il est constant que M. H se maintient en France depuis sa dernière entrée sur le territoire national, le 21 novembre 2022 soit depuis plus de trois mois, et que le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités grecques n'est pas une carte de résident de longue durée-CE. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la possession par un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'un titre de séjour tel que celui qui lui a été délivré par les autorités grecques, ne l'autorise pas à séjourner librement sur le territoire d'une autre partie contractante sans limitation, mais seulement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. En outre, il ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour subvenir à ses besoins. Par suite, et à supposer le moyen ainsi soulevé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit à séjourner sur le territoire français en vertu des dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. H soutient avoir été contraint de fuir la Grèce, où il vivait avec sa mère dans un camp réservé aux bénéficiaires de l'asile, en raison de l'insécurité y régnant et de l'absence totale d'accompagnement des autorités locales. L'intéressé soutient, en particulier, n'avoir fait l'objet d'aucune scolarisation et indique que sa mère a été victime d'un viol de la part d'un résident du camp. Il ajoute avoir lui-même fait l'objet de menaces émanant de migrants syriens et afghans accueillis dans ce camp. Toutefois ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce suffisamment probante, ni aucun élément circonstancié. Les éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas, dès lors, de considérer que lui-même ou sa mère, se retrouveraient en danger sur le territoire grec, ou qu'ils ne pourraient être pris en charge dans le respect des garanties attachées au statut de réfugié. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Au cas d'espèce, M. H qui séjournait depuis moins d'un an en France à la date de la décision contestée, ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français, à l'exception de sa mère, qui fait également l'objet d'une procédure de remise aux autorités grecques. Pour estimables qu'ils soient, ses efforts d'insertion se traduisant, notamment, par une inscription à la Mission Locale en vue d'effectuer une formation professionnelle dans le domaine de la plomberie, ne suffisent pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, eu égard à la situation de l'intéressé qui est titulaire d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ordonnant sa remise aux autorités helléniques. 13. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. 14. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités grecques. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont accepté, le 30 juin 2023, en réponse à une demande des autorités françaises du 27 juin 2023, la réadmission de M. H sur leur territoire. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour grec valable jusqu'au 27 mars 2025. Ces seules circonstances suffisent à caractériser l'existence d'une perspective raisonnable de réadmission de M. H en Grèce. 16. En second lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée de façon générale par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier. 17. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 l'assignant à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. H doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, C. BOUVET La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303220_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel