TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303220_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. F D, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement désignés, aurait émis un avis sur son état de santé au vu d'un rapport médical établi par un médecin ne siégeant pas au sein de ce collège ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que la préfète de l'Ain s'est estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant serbe né le 30 mai 1962, serait entré en France le 25 février 2019 en compagnie de son épouse et de deux de leurs enfants majeurs. A la suite du rejet de sa demande d'asile, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an par un arrêté du 8 avril 2021. Le 14 octobre 2021, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme G E, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le 1er février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. D ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission signé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 janvier 2023, que le docteur C a établi, le 4 novembre 2022, un rapport médical, transmis le 7 novembre suivant au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le docteur C ne faisait pas partie et qui était composé des docteurs Horrach, Millet et Sebille, désignés par décision du directeur général de l'Office du 7 juin 2021, publiée sur son site internet et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Ce collège de médecins a émis, le 10 janvier 2023, un avis sur l'état de santé de M. D, produit par la préfète de l'Ain en défense. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D présente un état dépressif qualifié de majeur avec symptomatologie psychotique, pour lequel il a consulté à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, notamment au centre médico-psychologique de Belley, et s'est vu prescrire divers médicaments antidépresseurs et régulateurs de l'humeur. Dans son avis du 10 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risques à destination de son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par M. D, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins sur ce point. Le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Serbie. Par ailleurs, lesdits certificats médicaux, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas de considérer qu'en raison de la genèse des troubles présentés par l'intéressé, un retour en Serbie entraînerait, par lui-même, une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ain aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. D est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français l'est également. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 25 février 2019, où il s'est maintenu en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 avril 2021. Son épouse et leurs enfants majeurs, B et A, demeurent également en situation irrégulière sur le territoire national. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, l'état de santé du requérant n'impose pas que celui-ci demeure en France. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que M. D regagne la Serbie, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. D à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. En sixième lieu, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour en Serbie à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'implique, par elle-même, aucun retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces décisions, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 8, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. D de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Ain en défense que l'intéressé pourra bénéficier des soins requis par son état de santé en Serbie. D'autre part, si M. D fait état de craintes pour sa sécurité en raison des agissements de l'ancien employeur de son épouse, il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : 21. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois. 23. En second lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse a été prononcée sur le fondement, non pas de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de l'article L. 612-8 du même code. Dès lors, M. D ne peut utilement soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303220_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel