TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303220_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier relatif à son état de santé ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est sous le coup d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 31 mars 2023, et que le type de dialyse dont il a besoin n'est pas pratiquée dans son pays d'origine, ce qui l'expose à un risque vital pour sa santé à court ou moyen terme ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2303207 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, est entré en France le 19 septembre 2022. Sa demande d'asile présentée le 14 octobre 2022 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a déposé le 20 juin 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par décision du 8 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si M. B soutient que le type de dialyse dont il a besoin n'est pas pratiquée dans son pays d'origine, ce qui l'expose à un risque vital pour sa santé à court ou moyen terme, et qu'il est sous le coup d'une décision du préfet de la Gironde du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas contraint d'interrompre le traitement qu'il suit du fait de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette décision, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait informé le requérant de son intention de mettre à exécution la décision du préfet de la Gironde rappelée précédemment. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303220_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel