TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303221_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure B A, représentée par Me Hajji, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de délivrer à la jeune B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, si elles ne sont pas admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à lui verser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par note diplomatique du 17 mars 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer à la jeune B A, le visa qu'elle sollicite. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2023, Mme C D maintient les conclusions de sa requête tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée 3 mars 2023 sous le numéro 2303234 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 17 mars 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer à la jeune B A, le visa qu'elle sollicite. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajji d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Hajji, avocate de Mme D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hajji. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303221_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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