TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303221_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023, par laquelle le maire de Nogent-le Rotrou l'a informé qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat de travail, ni le stagiairiser à l'échéance de son contrat en cours, soit le 13 juillet 2023. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite car le refus de renouvellement et le refus de stagiairisation préjudicie de manière grave à sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus de ressources ; - le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige est caractérisé car : la décision n'est pas motivée ; la décision est entachée d'une erreur de droit, il aurait dû être traité comme un stagiaire ; la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Nogent-le-Rotrou conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2303219 présentée par M. B. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées le 23 août 2023 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée liant M. B à la commune de Nogent le Rotrou, dès lors que le juge des référés ne peut plus, après le terme d'un contrat à durée déterminée, prononcer la suspension de la décision de l'autorité administrative refusant le renouvellement du contrat. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 août 2023, présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. M. A B est agent du service voirie contractuel des services de la commune de Nogent-le-Rotrou. Il a d'abord été recruté par l'intermédiaire d'un contrat " parcours emploi compétence " PEC d'un an à compter du 14 juin 2021, puis d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 14 juin 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, le maire de Nogent le Rotrou a annoncé à M. B qu'il entendait le stagiairiser à compter du 14 juin 2023. Un avenant de prolongation d'un mois du contrat liant l'intéressé à la commune a été signé le 9 juin 2023. Le dernier contrat liant M. B à la commune de Nogent le Rotrou a finalement pris fin le 13 juillet 2023. Dans un courrier du 10 juillet 2023 notifié le 13 juillet suivant, le maire de Nogent le Rotrou a annoncé à M. B qu'il ne renouvellerait pas son contrat et qu'il n'entendait pas le stagiairiser. M. B demande la suspension de cette décision. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision du 10 juillet 2023 en tant qu'elle refuse de renouveler le contrat liant la commune de Nogent le Rotrou à M. B : 2. A la date de l'introduction de la requête, le contrat liant M. B à la commune de Nogent le Rotrou avait pris fin. Ainsi qu'en ont été averties les parties, le juge des référés ne peut plus, après le terme d'un contrat à durée déterminée, prononcer la suspension de la décision de l'autorité administrative refusant le renouvellement du contrat. Les conclusions de la requête visant la suspension de la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées comme telles. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision du 10 juillet 2023 en tant qu'elle refuse la stagiairisation de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'absence de motivation, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la commune de Nogent-le-Rotrou. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La juge des référés, Armelle C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303221_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel