TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303221_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de 8 jours ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de la demande en application des dispositions de l'article L. 614-16 du CESEDA ou la délivrance du titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 91/647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet est tenu de communiquer la décision attaquée ainsi que le procès-verbal d'audition ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu avant la prise d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est illégal par la voie de l'exception de l'illégalité du protocole du 31 décembre 2019 et de son avenant du 16 mars 2021 dont les stipulations méconnaissent les dispositions des articles L. 112-3, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est nécessaire de procéder à l'effacement des données figurant dans le système d'information Schengen par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, mais n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné,
- les observations de Me Della Monaca, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'est ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant malien présumé né le 7 février 2006, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation dudit arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En outre, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté aucun document d'identité ou document de voyage en cours de validité révélant son âge, ni même son identité. Il ne peut donc bénéficier de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue par l'article 47 du code civil, laquelle doit être renversée par l'administration par la preuve du caractère irrégulier, falsifié, non conforme à la réalité des actes en question. Toutefois, pour établir que le requérant était majeur, le préfet s'est fondé sur une appréciation de minorité réalisée par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, en réalité, seulement été entendu par un agent du département dans le cadre d'un dispositif expérimental prévu par un accord conventionnel conclu le 16 mars 2021 entre les autorités de l'Etat, les autorités judiciaires et les autorités du département, dit d'appréciation de la minorité, ce dispositif visant à assister les agents de la police aux frontières dans la détermination de la minorité de personnes étrangères se déclarant à la frontière mineures et isolées. Or l'entretien réalisé dans le cadre de ce dispositif conçu, selon les stipulations du protocole, pour " limiter l'utilisation du dispositif de protection de l'enfance aux seules personnes étrangères susceptibles d'être mineures et isolées " ne saurait se substituer à l'évaluation de la situation de la personne telle que prévue par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui doit être conduite dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, lequel prend fin par la notification d'une décision motivée de refus de prise en charge qui est susceptible de recours. Dans ces conditions, aucun élément probant n'est, en l'espèce, de nature à établir la minorité du requérant. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant a été remis aux autorités françaises par les autorités italiennes au regard d'une présomption de minorité. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire et prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire et non d'une décision portant refus de droit au séjour, implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A, au vu des éléments de droit et de fait existants à la date de ce réexamen, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'obligation de l'assortir d'une autorisation de travail.
8. D'autre part, il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS).
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu'à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2303221Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303221_20231204