TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303221_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen, dès lors que ses deux frères séjournent régulièrement sur le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 13 décembre 2023. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Niquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 15 mai 1992, déclare être entré en France le 5 avril 2018. Le 25 juillet 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation personnelle et familiale que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ni qu'il aurait fait l'objet d'un défaut d'examen, la circonstance que le préfet n'ait pas fait état de la situation de ses enfants ni des formations professionnelles qu'il a effectuées, alors au demeurant que de telles informations ne ressortent d'aucune pièce du dossier, étant sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, si, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Somme a retenu que ni l'identité, ni les liens de parenté, ni la présence en France de deux de ses frères n'étaient établis, cette erreur de fait, en l'admettant établie, n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision du préfet, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette considération, alors qu'au demeurant, les deux frères du requérant concernés sont demandeurs d'asile et qu'il n'est pas démontré qu'ils ont vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue de l'instruction de ces demandes. Ainsi, les moyens tirés de cette erreur de matérialité des faits et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant qu'elle révèlerait doivent être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis le mois d'avril 2018, il a toutefois fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, les 10 mars 2020 et 21 octobre 2021, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Par ailleurs, s'il fait valoir la présence en France d'un de ses demi-frères bénéficiant du statut de réfugié, il ne justifie ni de la nécessité de sa présence à ses côtés, ni de l'intensité particulière de leur relation. En outre, M. B ne justifie d'aucune activité salariée, ni d'une intégration particulière. Enfin, alors qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant, l'intéressé, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303221_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel