TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303222_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 6 juin 2023, la société Sodicran, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la fermeture de son établissement situé 343 route de la Gare à Annecy (Pringy) ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L. 752-1 7° du code de commerce, s'agissant de préparations de commandes destinées à être retirées à pied et non en automobile. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Par un mémoire en intervention enregistré le 6 juin 2023, la société Pringydis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303166 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Eard-Aminthas pour la société Sodicran, Mme A pour le préfet de la Haute-Savoie et Me Giorsetti pour la société Pringydis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La société Pringydis exploite un commerce comprenant un drive à proximité de celui de la société Sodicran. Elle a intérêt au maintien de la décision attaquée et s'est constituée dans l'instance au fond. Son intervention doit être admise. 3. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 mai 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :L'intervention de la société Pringydis est admise. Article 2 : La requête de la société Sodicran est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodicran, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Pringydis. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 8 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303222
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303222_20230608
Données disponibles
- Texte intégral