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TA35 · Eloignement urgent — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303222_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A E D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 et notifié le 16 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté l'assignant à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est dépourvu de base légale et méconnaît l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. D, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. D, absent, qui développe les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur le fait que l'intéressé n'a pas formé de recours contre la décision de transfert, que s'il s'est vu proposer un vol et ne s'y est pas rendu, la préfecture, qui a commis une erreur de procédure, ne retient plus la fuite à son égard. Ainsi le délai de six mois aux termes desquels la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé n'incombe plus aux autorités bulgares mais aux autorités françaises a expiré le 14 juin 2023. Or le préfet d'Ille-et-Vilaine poursuit la volonté d'exécuter le transfert aux autorités bulgares, qui est dépourvu de base légale depuis le 14 juin 2023. Contrairement à ce qu'affirme la préfecture, la décision de transfert n'est pas contestée. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 octobre 2022. La consultation du fichier Visabio a permis de révéler que M. D avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares, saisies le 1er décembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. D aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2023, notifié le 16 juin 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à M. B C, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2. Il vise également l'arrêté du 15 février 2023 notifié le même jour portant transfert de M. D aux autorités bulgares et énonce que le transfert à ces autorités, lesquelles ont donné leur accord pour sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 7. L'expiration du délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 8. M. D soutient que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation de son transfert par la Bulgarie, intervenue le 14 décembre 2023, expirait le 14 juin 2023 et que, la décision de transfert étant devenue caduque, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, par l'arrêté attaqué, l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ce délai de six mois n'a pas fait l'objet d'une interruption par la présentation d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert intervenu le 15 février 2023. Toutefois, à la date de l'édiction de la décision litigieuse d'assignation à résidence, le 19 mai 2023, ce délai de six mois n'était pas expiré. Si la décision de transfert est susceptible d'être caduque à la date du 14 juin 2023, soit avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence, ce qui aurait pour conséquence de rendre la décision d'assignation à résidence elle-même caduque, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité de l'arrêté attaqué à la date du 19 mai 2023. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet d'Ille-et-Vilaine, à raison de la caducité de la décision de transfert, doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303222_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel