TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303223_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige la prive de droit au séjour sur le territoire français, l'empêche de poursuivre sa formation en Génie Civil et l'expose au risque de perdre son emploi sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce qui la placerait dans une situation d'extrême précarité ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il a été signé par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé ; * il est dépourvu de base légale ; * il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il porte atteinte aux libertés fondamentales garanties par les articles 13 et 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 9 du pacte relatif aux droits civils et politiques et l'article 2 du Protocole n°1 a` la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303215 enregistrée le 9 mars 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience : - le rapport de M. Weiswald, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Jeugue Doungue, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de Mme A ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante népalaise née le 22 janvier 2000, est entrée en France le 9 septembre 2019, pour y poursuivre des études munie d'un visa valant titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 29 décembre 2022. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 3. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2303215 au greffe du tribunal, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ont ainsi été suspendues, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303223
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303223_20230323
Données disponibles
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