TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303224_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Winkopp-Toch,
- et les observations de Me Saïdi, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 mai 2001 à Jerba Houmet Souk, est entré en France le 30 mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, et que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne les pièces qui sont apportées au dossier et les motifs qui ont conduit le préfet de l'Essonne à les écarter. Enfin, elle souligne que le requérant ne remplit pas la condition tenant à l'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour prévue par les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande de titre de séjour en qualité de " jeune majeur " est tardive. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En outre, si le préfet de l'Essonne a tout de même examiné la possibilité de le dispenser de l'obligation de présenter un visa de long séjour, il a relevé que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de jeune majeur dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire conformément aux dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a débuté sa scolarité en 2018 en France, à l'âge de 17 ans. Après l'obtention de son baccalauréat en 2021, il a été inscrit en 1ère année de bachelor universitaire de technologie " génie civil construction durable " à l'université Gustave Eiffel. A la rentrée 2022, il s'est inscrit à une formation dispensée par l'école des pros afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle spécialité électricien. Toutefois, cette formation ne relève pas de l'enseignement supérieur et le requérant ne justifie pas de nécessités liées au déroulement de ses études au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A, célibataire et sans charge de famille en France, réside sur le territoire français depuis le 30 mars 2018, soit depuis 5 ans à la date de la décision attaquée. S'il est constant que son oncle, ressortissant tunisien en situation régulière, pourvoit à ses besoins financiers, il n'est toutefois nullement établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303224_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel