TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303224_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. C... A..., représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la perte d’un cordon d’alimentation de XBOX et d’une poignée de musculation à la suite de son passage au quartier disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en égarant, durant son placement au quartier disciplinaire, un cordon d’alimentation de XBOX et une poignée de musculation ; - il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué à la somme de 37 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice n’est pas établi. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2025. M. C... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. C... A..., écroué depuis le 26 février 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 27 septembre 2021 et le 10 octobre 2023. Par courriel du 6 septembre 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par la perte de ses effets personnels lors de son passage au quartier disciplinaire. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 37 euros. Sur la responsabilité de l’Etat : La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. M. A... soutient qu’à son retour du quartier disciplinaire le 13 novembre 2022, il a constaté la perte d’une poignée de musculation et du cordon d’alimentation de sa console de jeux vidéo XBOX. Il résulte de l’instruction que M. A... a été placé au quartier disciplinaire entre le 27 août 2022 et le 13 novembre 2022 et qu’un inventaire de ses effets personnels a été réalisé le 14 septembre 2022, soit au cours de la période durant laquelle il était placé en cellule disciplinaire. Or, une poignée de musculation et des cordons d’alimentation figurent sur cet inventaire et il n’est pas établi que ces effets ne se trouvaient plus dans sa cellule à son retour du quartier disciplinaire. Par suite, M. A... n’établit pas la perte de ses effets personnels. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. B... La greffière, Signé D.MADRANGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2303224_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel