TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303225_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2303225, Mme A B épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'existence d'un domicile commun avec son époux et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 2 mars 2023, Mme B épouse D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. II- Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2303834, Mme A B épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'existence d'un domicile commun avec son époux et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté que Mme A B épouse D s'est désistée de sa demande. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 12 juin 1984, est entrée sur le territoire français le 9 février 2020 munie d'un visa Schengen selon ses déclarations. Après s'être mariée le 7 janvier 2021 avec un ressortissant français, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français expirant le 28 mars 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont Mme B épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 2303225 et 2303834 qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B épouse D en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressée ne justifiait pas, au vu des pièces qui constituaient sa demande, de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son époux de nationalité française. Il a, par ailleurs, relevé qu'il ressort du rapport d'enquête de la police du 27 juillet 2022 que l'adresse où déclare résider la requérante, à savoir le 209 avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve, est celle d'un hôtel BetB et que le gérant de l'établissement avait précisé que l'intéressée n'avait jamais occupé les lieux, mais que seul son époux y avait été présent dans la nuit du 17 au 18 décembre 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré résider avec son époux au 209 avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve. Si le préfet lui oppose les conclusions du procès-verbal de police du 27 juillet 2022, toutefois, par un procès-verbal du 16 février 2023, la police a constaté qu'elle avait commis une erreur de localisation le 27 juillet 2022 et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de son procès-verbal dressé le même jour qui avait, par erreur, conclu à l'absence de communauté de vie entre les intéressés. Il ressort des termes du procès-verbal du 16 février 2023 qu'il a été constaté " une erreur d'adressage entre l'hôtel BetB et la résidence des intéressés, également située à hauteur du 209 avenue Paul Vaillant Couturier sur la commune de La Courneuve " et qu'" après vérifications, il se trouve que l'hôtel BetB porte une plaque de numéros du 197 au 211. Or cette plaque posée de manière générale prend en compte l'ensemble des bâtiments, dont la résidence située au 209, gérée par EspacilHabitat, éditeur des quittances de loyer de M. D et Mme B ". Le procès-verbal conclut que la communauté de vie entre M. D et Mme B est effective à l'adresse indiquée. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, la requérante établit la communauté de vie avec son époux. Par suite, en refusant de renouveler le titre de la requérante au motif que celle-ci ne justifiait pas de la continuité d'une communauté de vie en France avec son époux de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme B épouse D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B épouse D un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse D un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303225_20231205