TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303226_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2023 et le 25 mars 2023, M. C B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : -l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; -l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -l'arrêté est entaché de vice de procédure en tant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; -la décision méconnaît l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par voie d'exception d'illégalité ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale par voie d'exception d'illégalité ; -elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code des relations entre le public et l'administration, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 29 novembre 1999, est entré en France le 29 octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. B et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Il mentionne notamment l'absence de violation au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et, plus particulièrement, du droit d'être entendu, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. M. B fait valoir que le préfet de police ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée, ce qui lui conférerait le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le maintien du demandeur d'asile sur le territoire français non pas jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, mais seulement jusqu'à celle de sa lecture en audience publique, dès lors que la Cour n'a pas statué par ordonnance. Or, il ressort des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision rendue le 29 avril 2022, notifiée le 15 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 octobre 2022 notifiée le 4 novembre 2022. Dès lors, M. B ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. La circonstance que son attestation de demande d'asile indique une période de validité expirant au avril 2023 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, les dispositions rappelées de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la validité de cette attestation expire à la date à laquelle la cour nationale du droit d'asile statue. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2021, qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels et justifie d'un contrat depuis août 2022. Cependant ces éléments ne sont pas de nature à établir l'intensité de ses liens personnels en France ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Da Costa Cruz. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303226_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel