TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303226_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 9 mars 2023 et 15 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2023 qui n'ont pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Lepage, substituant Me Montconduit, représentant M. A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 5 septembre 1986, M. A déclare être entré en France le 19 décembre 2018. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il mentionne que M. A déclare être entré en France le 19 décembre 2018 muni d'un visa Schengen pour l'Espagne, qu'il a sollicité son admission au séjour le 7 mars 2022 dans le cadre des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mais qu'il ne peut se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article 9 de l'accord précité et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise également que, si le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a néanmoins été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet ", mais qu'il ne démontre son séjour en France qu'à partir d'octobre 2019, que, s'il déclare travailler en France depuis janvier 2020, et a produit des bulletins de salaire de janvier 2020 à octobre 2020 de la société A. et une demande d'autorisation de travail accompagnée de bulletins de salaire de novembre 2020 à juin 2022 de la société L., ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de son travail, au regard des éléments recueillis auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui, par mail du 24 novembre 2022, a informé les services préfectoraux que l'emploi de l'intéressé ne peut être vérifié dès lors qu'il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de la société A. qu'il ne figure pas, sous cette identité sur les déclarations sociales nominatives de la société L., qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. L'arrêté mentionne également que
M. A est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, l'arrêté mentionne qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne démontre pas être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. En outre, M. A, qui ne justifie que d'une ancienneté de séjour de quatre ans à la date d'édiction de la décision attaquée, n'apporte aucune précision sur les liens privés et familiaux qu'il posséderait en France. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident notamment ses parents. Par ailleurs, s'il justifie avoir travaillé en qualité de maçon au sein de la société A. entre janvier 2020 à octobre 2020, puis au sein de la société
L. depuis novembre 2020, cette expérience professionnelle d'une durée de trois années à la date de la décision attaquée ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Au surplus, le requérant n'apporte aucune précision sur les liens entre cet emploi de maçon et ses éventuels qualifications, expériences antérieures ou diplômes. Dans ces conditions, au regard notamment de la faible durée de son séjour en France et de ses attaches dans son pays d'origine, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303226Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303226_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel