TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303226_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2303226, M. C A, demeurant 8 bis rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger (94470), représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français, - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, - a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, - et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) prise à son encontre ; 2° bis) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour al'utorisant à travailler, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en violation de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur de fait en ce qu'il a entamé des démarches pour obtenir sa régularisation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il présente de solides garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance par la préfète de l'étendue de son pouvoir général d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne du 29 mars 2023 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 5 avril et 22 novembre 2023, présentées pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Iharkane, substituant Me Guillou, représentant M. A, requérant absent, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un arrêté en date du 29 mars 2023 notifié le même jour à 10 heures 40, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant algérien né le 3 avril 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 mars 2023, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, au refus de délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en janvier 2018 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée et qu'il s'est maintenu en France sans avoir solliciter de titre de séjour. L'arrêté indique également que le requérant est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et que, dans ces conditions, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu'en plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 6. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise la nationalité de M. A, en l'espèce algérienne, et indique que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, s'il se prévaut de sa relation avec Mme D B, ressortissante française née le 7 décembre 1989, les preuves de vie communes ne pas ressortent des pièces du dossier puisque les adresses de M. A et de Mme B ne sont pas les mêmes, le premier demeurant au 8 bis rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger (94470) et la seconde au 52 rue Clara Schumann à Villecresnes (94440). De même, la circonstance que les intéressés ont prévu de se marier en mairie de Boissy-Saint-Léger le 27 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêt litigieux pris le 29 mars, soit deux mois auparavant. De plus, l'intégration professionnelle de M. A n'est établie qu'à compter de son contrat de travail de juillet 2020. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 8. Pour les mêmes raisons M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 4 à 9 et de la situation personnelle et familiale de M. A rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. De plus, si l'intéressé se prévaut, au soutien de ce moyen, des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment sa durée du séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec son pays d'origine, ces dispositions ne concernent que les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de M. A qui est algérien. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Si M. A soulève une erreur de droit et une erreur de fait en faisant valoir qu'il a entamé des démarches pour obtenir sa régularisation, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre a été enregistrée le 13 juin 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, un refus implicite est né du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à compter du 14 octobre 2022. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 12. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d'être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garantie par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 13. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 14. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite au point 7 qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Si M. A soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de solides garanties de représentation, un tel moyen ne pourra être qu'écarté comme inopérant, la préfète n'ayant pas reproché au requérant son absence de garanties de représentation suffisantes en application du 8° de l'article L. 611-1 précité mais le fait de ne pouvoir justifier être entré régulièrement en France en application du 1° de ce même article. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 17. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A justifie de son intégration professionnelle depuis juillet 2020 ; de plus, il ressort des pièces du dossier qu'il envisage de se marier avec Mme D B, ressortissante française, le 27 mai 2023. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, la préfète a entaché d'erreur d'appréciation sa décision qui doit donc être annulée. Sur les conclusions accessoires : 18. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée au point précédent implique seulement de la part de la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303226_20231129
TA867 mai 2026
DTA_2303226_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303226_20231129