TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2303226_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 mars, le 10 juillet et le 7 décembre 2023, Mme C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 novembre 2022 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à la jeune A B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 5 janvier 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à la jeune A B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Brey, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas prononcée de manière collégiale ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit, une erreur d'appréciation et une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France suite au recours formé le 10 mars 2023, dès lors que l'exercice d'un premier recours administratif devant cette commission a eu pour effet de dessaisir l'autorité consulaire, dont la décision ultérieure ne pouvait faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, a obtenu la qualité de réfugiée à la suite d'une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 19 juin 2019. Sa fille, la jeune A B, née le 26 novembre 2014, a sollicité l'obtention d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Le silence gardé par l'autorité consulaire française au Maroc sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle a été contestée par un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France formé le 3 novembre 2022 et rejeté par une décision implicite de cette même commission. Toutefois, le 5 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Casablanca a explicitement rejeté la demande de visa. Un nouveau recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été formé le 10 mars 2023 contre cette décision et a été implicitement rejeté. Mme C demande au tribunal l'annulation des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lesquelles portent sur la même demande de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rendue suite au recours formé le 10 mars 2023 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le 3 novembre 2022 le recours formé par Mme C contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité consulaire française à Casablanca sur la demande de visa déposée pour la jeune A B. L'exercice de ce recours devant la commission, dont la décision se substitue à celle prise par l'autorité consulaire, ainsi qu'il a été dit au point 2, a eu pour effet de dessaisir cette autorité. Il s'ensuit que tant le second refus, explicite, de l'autorité consulaire du 5 janvier 2023, que la seconde décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France née le 10 mai 2023 sont insusceptibles de recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 3 janvier 2023 : 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision doit être regardée comme fondée sur le motif tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme C. 5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la première décision implicite de rejet : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ". Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Si Mme C soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la délégation de l'autorité parentale, Mme C produit une autorisation signée de Brahim El Haddad, père de la jeune A B, l'autorisant à solliciter un visa et quitter le territoire. Toutefois cet acte ne constitue pas une décision d'une autorité juridictionnelle procédant à la délégation de l'autorité parentale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance de Mme C soit réfugiée en France pour des raisons politiques ferait obstacle à la possibilité d'obtenir un tel jugement. En conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des textes précités en refusant le visa sollicité. 9. En troisième lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2303226_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel