TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303226_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la commune de Marliens, représentée par Me Creusvaux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines de la non-conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées de deux maisons individuelles, réalisées en 2022 sur le territoire de la commune en exécution d'un marché public. La commune de Marliens soutient que : - en 2019, elle a confié un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de deux maisons individuelles à la société Bureau d'architecture et d'urbanisme (BAU) ; - les travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 29 juillet 2022 ; - dans son rapport du 26 janvier 2023, la société Socotec a constaté que certains travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; - elle a demandé à la société BAU de faire le nécessaire afin de remédier aux désordres, qui n'a pas fait procéder aux travaux de mise en conformité ; - une expertise est nécessaire avant l'engagement d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la SARL BAU, représentée par Me Langlois, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant ses plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause et notamment à la mutuelle des architectes français (MAF), qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux de réception des travaux et du rapport de vérification technique de l'accessibilité aux personnes handicapées, que les réserves émises lors des opérations de réception n'ont jamais été levées et qu'ainsi, la commune de Marliens est encore liée à ses co-contractants. Dès lors, il lui appartient d'exercer les prérogatives qui sont les siennes, en sa qualité de maître de l'ouvrage, tant à l'égard du maître d'œuvre que des entreprises de travaux défaillants. 3. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'existe pas d'intérêt à diligenter l'expertise sollicitée dès lors que cette dernière n'apparaît pas pouvoir sérieusement se rattacher à un litige principal qui serait susceptible d'être engagé et que la commune de Marliens dispose de l'autorité et des moyens pour agir à l'égard de ses cocontractants. La demande d'expertise ne présente donc actuellement aucun caractère utile et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Marliens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marliens, à la société Bureau d'architecture et d'urbanisme et à la mutuelle des architectes français. Fait à Dijon le 30 mai 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303226
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Chronologie de l'affaire
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TA2130 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303226_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel