TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303227_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 2°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a interdit tout retour en France pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que le chef du département de l'éloignement et le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière étaient empêchés ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai prise le même jour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un nouvel arrêté du 13 février 2023, le préfet de police a interdit à M. A tout retour en France pendant une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, M. B D, attaché d'administration de l'Etat, a reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour en France, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la date d'entrée en France de M. A, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, lequel a été adopté sur le fondement des dispositions précitées, serait intervenu après que le préfet de police a refusé d'assortir sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en édictant une interdiction de retour à l'encontre de M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. E La greffière, L. SUEURRendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303227_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel