TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303227_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la Société Publique Locale (SPL) Ports de Menton, représentée par Me Philippe Sanseverino, demande au juge des référés : - d'ordonner à la Société CM Nautic, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² situés au Port de Garavan qu'elle occupe sur le domaine public, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, à ses frais et risques avec le concours, le cas échéant, de la force publique ; - d'assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de la Société CM Nautic la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'à l'approche de la haute saison, la SPL Ports de Menton se trouve privée de proposer la mise à disposition de ces espaces stratégiques pour le développement de la commune et ne peut, en l'état, formuler un appel d'offre à candidatures pour leur reprise ; cette situation est d'autant plus préjudiciable pour la SPL que celle-ci demeure non seulement impayée des redevances dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 mais subit également une perte sèche puisqu'elle se trouve privée de la jouissance de ses locaux ; - il résulte des pièces du dossier que tant le principe de la créance de la Société CM Nautic que le fait que cette société occupe sans droit ni titre le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² ne sont pas contestables. La requête a été communiquée à la Société CM Nautic qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023, M. Emmanuelli a lu son rapport et entendu les observations de Me Rousseau, pour la Société Publique Locale (SPL) Ports de Menton. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la Société Publique Locale (SPL) Ports de Menton demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, à la Société CM Nautic, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² situés au Port de Garavan qu'elle occupe sur le domaine public, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, à ses frais et risques avec le concours, le cas échéant, de la force publique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la Société CM Nautic occupe sans droit ni titre le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² précités, situés au Port de Garavan. Ce maintien irrégulier prive la commune de Menton de proposer à un repreneur la mise à disposition de ces espaces stratégiques, ce qui constitue une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire. 5. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Société CM Nautic ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² précités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, aux frais et risques de la Société CM Nautic, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour la Société CM Nautic et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la SPL Ports de Menton pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société CM Nautic la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SPL Ports de Menton et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Société CM Nautic et à tous occupants de son chef de libérer le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² qui avaient été mis à sa disposition par autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour la Société CM Nautic de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la Société Publique Locale Ports de Menton pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la Société CM Nautic, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La Société CM Nautic versera à la Société Publique Locale Ports de Menton la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Publique Locale Ports de Menton et à la Société CM Nautic. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 25 juillet 2023. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2203227
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303227_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel