TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303227_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°23/84/523MC du 30 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis l'année 2021 ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Ezzaïtab pour M. B, assisté de M. A interprète en langue arabe. Il soutient que : - il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juin 1999, a fait l'objet de décisions datées du 30 août 2023, par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces que M. B, âgé de 24 ans, est célibataire et sans enfant. Il se prévaut de son entrée en France en 2021 et d'aller-retours avec le territoire espagnol, de sa relation sentimentale récente avec une ressortissante française qui serait enceinte, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, alors en outre que l'intéressé a été interpellé pour vol en réunion et menaces de mort, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que les décisions attaquées poursuivent. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose clairement les motifs de la mesure prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303227_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel