TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2303227_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2023, le 22 mai 2023, et le 8 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive refusant un visa d'entrée et de séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 4 janvier 2023 était régulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a reçu l'accord préalable d'inscription ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'elle justifie de ressources suffisantes et de conditions d'hébergement satisfaisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de M. Rosier, rapporteur public, - les observations de Me Pollono, substituant Me Boukara, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 28 août 2002, a sollicité auprès du consul général de France à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 17 août 2022. Elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision 4 janvier 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser de délivrer le visa sollicité s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que, le projet d'études en France de la requérante, qui ne justifie que d'un accord préalable d'inscription en 1ère année de licence sciences humaines et sociales à l'université de Perpignan, n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. D'autre part, compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 20 ans, dont les parents et la sœur aînée résident en France, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins. 6. Le ministre de l'intérieur, à l'instar du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), fait valoir que le projet d'études de Mme B est régressif et manque donc de sérieux et de cohérence. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un baccalauréat série A1 avec mention assez-bien, obtenu en novembre 2020, soit postérieurement aux dates françaises, et qu'elle s'est alors inscrite à Madagascar à l'institut de formation technique, mention information, communication et journalisme, en première et deuxième année, au titre des années académiques 2020-2021 et 2021-2022. Elle fait valoir qu'elle a choisi cette formation à Madagascar en raison de la qualité des enseignements dispensés au sein de cet institut, à la différence de ceux dispensés dans les universités malgaches mais que son orientation vers des études de géographie et urbanisme est en lien avec son projet professionnel de chargée d'études en urbanisme et aménagement du territoire, pour lequel elle envisage de suivre au sein de l'université de Perpignan une première année de licence en sciences humaines et sociales, mention géographie et aménagement. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer le visa sollicité en se fondant sur les motifs précités. 7. En dernier lieu, la circonstance que ses parents et sa sœur résident en France n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que le projet d'études de la requérante présente un caractère sérieux et cohérent. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2303227_20240223
Données disponibles
- Texte intégral