TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303228_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle ne souhaite pas retourner en Italie, ni dans son pays d'origine mais veut rester en France où réside son père alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Italie. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Dieng, avocat désigné d'office, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle est hébergée par sa cousine et risque de se retrouver dans la rue en Italie. Son mari vit actuellement en France, dès lors qu'il l'a rejointe en France entre-temps. Il est arrivé en France le 9 avril 2023 et n'a pas encore déposé sa demande d'asile. Il vit chez un ami ; - les observations de Mme C et de M. C, assistés de M. A, interprète en langue bambara ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malienne née le 31 décembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 18 janvier 2023 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 30 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 31 janvier 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme C, ont accepté implicitement la requête du préfet le 1er avril 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Toutefois, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme C soutient être dépourvue d'attaches en Italie. Lors de l'audience, elle a précisé que son mari était entré en France après elle, le 9 avril 2023. Ses déclarations sont suffisamment probantes, dès lors que son mari, présent à l'audience, les a confirmées et indiqué être entré en France, le 9 avril 2023 et n'avoir pas encore déposé de demande d'asile. Aucun élément ne permet, en l'état de l'instruction, de douter des allégations de Mme C. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mari de Mme C n'était pas encore arrivé en France, le transfert de Mme C en Italie risque de la séparer de son mari. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303228_20230523
Données disponibles
- Texte intégral