TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303228_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le président de la région Normandie a reconnu l'accident de service survenu le 23 mars 2023 comme imputable au service pour la période du 23 mars au 7 avril 2023 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le président de la région Normandie l'a placé en congé de maladie ordinaire du 8 avril au 7 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la région Normandie de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge la région Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté attaqué a pour effet de le placer dans une situation financière très difficile dès lors qu'il ne bénéficie que d'un demi-traitement de manière rétroactive et à compter du 8 avril 2023 ; - à compter du mois de novembre 2023, la région a procédé à des retenues sur salaire, correspondant au remboursement d'un prétendu trop-perçu dès lors qu'il a bénéficié d'un plein traitement jusqu'au mois de septembre 2023 ; - ses charges courantes sont désormais nettement supérieures à ses revenus ; - ses soins ne sont pas intégralement pris en charge par sa mutuelle ; - il n'a aucune autre épargne en dehors de la somme de 1 099,23 euros apparaissant sur son compte bancaire ; - il n'a eu connaissance des arrêtés litigieux que début novembre 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués : - la signataire devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; l'absence ou l'empêchement de la titulaire d'une délégation permanente de signature n'est pas démontrée ; la décision portant imputabilité au service et placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) est dépourvue de signature ; - le conseil médical en formation plénière qui s'est réuni le 15 septembre 2023 ne comptait que deux médecins, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ; la formation plénière du conseil médical était composée uniquement d'un représentant de l'administration, le second étant excusé, et d'un seul représentant du personnel, le second étant absent ; de telles irrégularités dans la composition du conseil médical l'ont nécessairement privé d'une garantie ; - ce n'est que par un courrier en date du 11 septembre 2023 et reçu le 15 septembre suivant, soit le jour même de la séance du conseil médical, qu'il a pu prendre connaissance du rapport d'expertise, alors qu'il avait demandé une copie de ce rapport dans son courriel du 3 juillet 2023 ; dès lors, la région a méconnu l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 ; - le conseil médical n'a pas motivé son avis émis le 15 septembre 2023 ; - le médecin de la prévention, qu'il avait pourtant saisi dès le mois d'avril 2023 et qui a émis un avis le 21 avril 2023, n'a pas été informé de la tenue de la réunion du conseil médical du 15 septembre 2023 ; - les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ; - il subit depuis l'accident survenu le 23 mars 2023 un sentiment de harcèlement moral, de propos diffamatoires et un mal être ayant un retentissement sur son état de santé ; il ne présentait aucun état antérieur ; les résultats d'analyse toxicologique ont permis d'écarter les allégations de consommation d'alcool ; dès lors, la région a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne permet pas d'identifier précisément la décision attaquée, alors que le requérant produit deux arrêtés ; - les charges fixes du requérant s'élèvent à 599,49 euros par mois alors qu'il a perçu un montant de 1 015,10 euros net en octobre 2023 ; la capture d'écran du compte courant de M. B indique qu'il disposait le 6 décembre 2023 de la somme de 1 099,23 euros ; il n'indique pas vivre seul et ne justifie pas de l'absence de ressources complémentaires ; il ne peut se prévaloir d'un préjudice financier résultant de la récupération des trop-perçus des sommes versées au titre du CITIS provisoire ; - le requérant a attendu deux mois avant de déposer son référé suspension ; - dès lors, l'urgence n'est pas établie ; - la signataire de l'acte bénéficie d'une délégation lui permettant de signer les arrêtés relatifs à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et au placement en CITIS ou en congé de maladie ordinaire ; - l'article 7 du décret du 3 juillet 1987 prévoit, pour que la formation plénière siège de manière régulière, seulement la présence de quatre membres dont deux médecins et un représentant du personnel ; - par un courrier du 22 août 2023, M. B a été convoqué à la séance du conseil médical réuni en formation plénière le 15 septembre 2023 ; ce courrier de convocation l'a informé qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier au centre de gestion en prenant au préalable rendez-vous au secrétariat ; il ressort du dossier que le requérant avait déjà le rapport d'expertise en sa possession ; - le conseil médical a motivé sa décision dans la mesure du possible en respectant le secret médical ; - lorsque le conseil médical rend un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, l'absence d'information du médecin de prévention n'est pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision et ne saurait donc constituer un vice de procédure ; - les décisions qui reconnaissent l'imputabilité au service d'un accident étant des décisions favorables, elles ne sont pas soumises à l'obligation de motivation ; les deux arrêtés produits sont motivés en droit et en fait ; - il ressort du dossier que le requérant souffre de troubles anxiodépressifs révélés antérieurement à l'accident de service du 23 mars 2023 ; il ne démontre pas que son affection postérieure au 7 avril 2023, de nature anxiodépressive ainsi que cela ressort des certificats et attestations produits, serait une conséquence de son malaise du 23 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2303229 par laquelle M. C B demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le président de la région Normandie a reconnu l'accident de service survenu le 23 mars 2023 comme imputable au service pour la période du 23 mars au 7 avril 2023, et de l'arrêté du même jour le plaçant en congé de maladie ordinaire du 8 avril au 7 octobre 2023. Vu : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Seyrek, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la dégradation de l'état de santé de M. B est liée aux allégations de son employeur retranscrites sur le compte rendu d'admission aux urgences, - de Me Pawlotsky, substituant Me Eyrignoux, représentant la région Normandie, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes du III de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. () ". 3. M. C B, qui exerce les fonctions d'agent d'entretien et de restauration au lycée Edmond Doucet de Cherbourg-en-Cotentin, a été victime le 23 mars 2023 d'un accident de service. Il s'est rendu le 17 mai 2023 à une visite de contrôle médical qui a donné lieu à un rapport d'expertise daté du même jour. Le conseil médical, qui a rendu le 15 septembre 2023 un avis favorable à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 mars au 7 avril 2023, a estimé que les arrêts et soins ultérieurs relevaient de la maladie ordinaire. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 août 2023 expédié à l'adresse de M. B et que celui-ci ne conteste pas avoir reçu en temps utile, le secrétariat du conseil médical du centre de gestion de la Manche a informé le requérant que le conseil médical examinerait son dossier le 15 septembre 2023. Il était précisé dans ce courrier de convocation que M. B avait la possibilité, en prenant au préalable rendez-vous auprès du secrétariat, de prendre connaissance de son dossier au centre de gestion. Le requérant, qui n'a pas utilisé la faculté qui lui était ainsi offerte de consulter son dossier, a sollicité par courriel la communication d'une copie du rapport d'expertise médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. 4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la région Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la région Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la région Normandie. Fait à Caen, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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TA144 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303228_20240104
TA3115 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2303228_20240104
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