TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303228_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aglieri, demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il soutient que : - la décision a été notifiée le 6 juin 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande ; il n'a toutefois pas reçu le courrier car il n'habitait plus à cette adresse ; en outre, les boîtes aux lettres de cet immeuble étaient complétement délabrées et il n'y a pas de dispositif de fermeture de la porte de l'immeuble ; une copie de cet arrêté lui a toutefois été remise en mains propres le 11 septembre 2023 ; - un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre en mai 2019 ; il a été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'une incarcération, et avant son renvoi en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel de Marseille ; son contrôle judiciaire mentionne son interdiction de quitter le territoire français ; - en outre, il est inséré socialement car il est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; le requérant n'a pas retiré le pli qui a été mis à sa disposition à compter du 6 juin 2023 pour une durée de quinze jours ; le délai de recours a donc commencé à courir le 7 juin 2023 pour expirer le 7 juillet 2023 ; la requête introduite le 3 octobre 2023 est donc tardive ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024, le rapport de M. Bailleux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant de nationalité turque, qui allègue être entré en France le 25 mai 2019. M. B a sollicité, le 13 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Var a délivré une décision de refus de titre de séjour en date du 31 mai 2023, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions contestées dans la présente instance. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. En l'espèce, le préfet du Var fait valoir que la décision en litige, qui fait apparaître les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant au domicile qu'il avait indiqué dans sa demande. Le requérant soutient qu'il n'habitait plus à cette adresse, lorsque la décision a été notifiée le 6 juin 2023. Le courrier n'ayant pu être délivré au premier passage du facteur le 6 juin 2023, il a ainsi été mis à disposition du requérant à compter de cette date pour une durée de 15 jours. M. B n'étant pas venu chercher ce courrier à la poste dans ce délai, le pli a ensuite été retourné à son expéditeur, à la préfecture du Var, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, le délai de recours contentieux de 30 jours a donc commencé à courir le 7 juin 2023, le lendemain de la date de premier passage du facteur, pour expirer le 7 juillet 2023. Le fait, comme le soutient le requérant, que le courrier lui ait été notifié en mains propres le 11 septembre 2023, n'a pas d'incidence sur le délai de recours. Est également sans incidence sur ce délai le fait, ainsi que le soutient le requérant, que les boîtes aux lettres de son immeuble sont dans un état de délabrement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à faire valoir que la requête introduite le 3 octobre 2023, l'a été en dehors du délai de recours contentieux et est donc tardive. 4. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à faire valoir que le recours effectué par M. B le 3 octobre 2023 est tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var pour tardiveté du recours doit être accueillie et la requête rejetée, comme irrecevable. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le Président, Signé : J-M PRIVAT La greffière, Signé : F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303228_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel