TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303229_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 5 mai 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cabriès s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la modification d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé Réservoir de l'Espigaou, le Couladou. 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabriès de prendre un arrêté provisoire de non-opposition visant la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 013 019 22 K0192, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence, cette circonstance se déduit : -de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; - des intérêts de la société Free Mobile qu'elle défend, liées aux obligations de cette dernière qui résultent des autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de la 4G et de la 5G ; - de ses intérêts propres, dès lors qu'un refus est susceptible de remettre en cause les contrats-cadre qu'elle conclut avec les opérateurs de téléphonie mobile ; - de l'apport du projet, qui permettra de couvrir une partie du territoire de la commune, l'autoroute A51 et la ligne TER Marseille/Aix-en-Provence. S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision a été signée par une autorité incompétente, non munie d'une délégation régulière ; - le motif tiré du défaut d'insertion du projet dans l'environnement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : - dans la zone concernée, la légalité de la décision s'apprécie au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme imposant des exigences moindres ; - le site concerné par le projet ne présente pas d'intérêt ou de caractère particulier, en dehors de tout périmètre de protection patrimoniale, à distance du bourg, dans un espace boisé non protégé et à 750 mètres de l'autoroute A51 ; il jouxte par ailleurs un site existant ; - l'impact du projet sera réduit dès lors qu'il consiste en la modification d'un projet existant, qu'il contribue à la mutualisation des infrastructures passives, que sa prégnance visuelle est réduite et qu'il sera peu visible. S'agissant des conclusions d'injonction : - la situation de fait n'ayant pas évolué depuis le dépôt du dossier de déclaration préalable, aucun motif ne s'oppose à la délivrance de l'arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : en effet, le service en termes de couverture mobile n'est pas celui annoncé ; l'installation ne répond pas à un intérêt public mais à une demande commerciale liée à la 5G alors qu'il persiste sur le territoire de la commune des zones non couvertes en 4G ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le signataire de l'acte disposait d'une délégation régulière ; le projet aura un impact sur l'environnement, ainsi que l'expose l'avis de l'architecte conseil du CAUE ; le porteur du projet a manqué de transparence sur la nature et la finalité des installations ; la pétitionnaire n'a fait montre d'aucun effort et de soin pour assurer l'insertion paysagère des installations ; l'adresse du lieu figurant sur la demande est erronée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2303226. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, pour la société Cellnex France, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de M. C pour la commune de Cabriès. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction qu'en 2018, la société Cellnex France, requérante, a implanté des équipements techniques de téléphonie mobile pour le compte de la société Bouygues Télécom sur le territoire de la commune de Cabriès, lieu-dit réservoir de l'Espigaou, Le Couladou. Approchée par la société Free Mobile pour l'installation de ses propres équipements et dans le cadre de la mutualisation des infrastructures, la société requérante a déposé un dossier de déclaration préalable, le 18 octobre 2022, en vue de modifier la station de téléphonie mobile existante. Le projet consiste dans le rehaussement de 5 mètres du pylône existant, la pose de 6 antennes panneaux supplémentaires, l'agrandissement de la zone technique grillagée au sol et l'installation d'équipements techniques complémentaires. Par un arrêté du 8 février 2023 dont la société requérante demande la suspension de l'exécution des effets, le premier adjoint au maire de la commune de Cabriès s'est opposé à la déclaration préalable en cause. 3. En premier lieu, la commune de Cabriès a produit la délégation donnée par la maire de la commune à M. B A, signataire de la décision en litige en vertu d'un arrêté du 15 juillet 2020 transmis au contrôle de légalité le 17 juillet 2020, affiché en mairie à compter du 20 juillet suivant et publié au recueil des actes administratifs le même jour. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 5. Il ressort plus précisément des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet surélèvera de 5 mètres le pylône actuel, de couleur gris galvanisé et d'une hauteur d'une douzaine de mètres, qui émerge déjà visuellement de la ligne de crête d'un paysage collinaire exempt d'autres constructions d'ampleur. Les six nouvelles antennes, de couleur blanche, seront positionnées 1,20 mètre au-dessus des antennes existantes et auront une longueur de 2,70 mètres pour trois d'entre elles et d'1 mètre pour les trois autres, et, pour toutes, une largeur de 50 cm environ. Les équipements seront installés au sol dans la zone technique agrandie, dissimulée par la végétation. 6. S'il est exact que la parcelle support du projet ne fait l'objet d'aucune protection juridique particulière, elle n'en est pas moins incluse dans un paysage collinaire, de type provençal, à proximité du site classé de la commune de Cabriès, et dont l'altération serait nettement renforcée par le projet qui, ainsi surélevé et densifié, émergera nettement de la ligne de crête. Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs considéré que ce projet ne pouvait, en l'état, s'intégrer audit paysage collinaire et à la pinède eu égard à la couleur blanche des antennes, au massif renforcé en béton armé et à la rehausse du pylône, invitant la requérante à apporter un plus grand soin à son insertion paysagère. 7. En conséquence, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société Cellnex France mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Cellnex France soit mise à la charge de la commune de Cabriès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. Par ailleurs, les conclusions présentées par la commune de Cabriès, qui ne justifie pas avoir engagé des frais d'instance pour les besoins de sa défense dans le présent litige, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de cabriès. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303229_20230530
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