TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303229_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bouglon pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Le préfet soutient que l'ordre dans lequel les délégués titulaires et suppléants ont été proclamés élus ne respecte pas la règle de préséance en fonction de l'âge en cas d'égalité de suffrages posée par l'article L. 288 du code électoral. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Mariller, - et les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Sur l'élection des délégués titulaires : 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que s'agissant des délégués titulaires, la prise en compte de l'âge n'a vocation qu'à déterminer, en cas d'égalité de suffrage, le titulaire qui sera élu. 3. En l'espèce, si les trois délégués titulaires élus avec le même nombre de voix pour pourvoir les trois mandats n'ont pas été proclamés élus dans l'ordre de préséance, cette circonstance n'est pas de nature à entacher leur élection d'une irrégularité dès lors qu'il n'y a pas lieu à leur départage. Sur l'élection des délégués suppléants : 4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'en présence d'un nombre de candidats correspondant au nombre de mandat de suppléant à pourvoir, et dans l'hypothèse où ils obtiendraient un nombre égal de suffrages, les délégués suppléants des conseils municipaux doivent être classés dans le respect de la préséance du plus âgé. 5. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Bouglon pour la désignation des délégués des conseils municipaux titulaires et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales, qu'ont été proclamés en qualité de délégués suppléants avec le même nombre de suffrages, dans l'ordre, Mme E F née le 13 novembre 1966, Mme L D née le 25 septembre 1954 et M. K J né le 4 juillet 1958. Toutefois, ce classement ne respecte pas la règle de préséance en considération de l'âge prévue par les dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de rectifier ces résultats et de proclamer élus en qualité de suppléants dans l'ordre suivant : Mme L D, M. K J et Mme E F. D É C I D E : Article 1er : Les résultats de l'élection dans la commune de Bouglon des délégués suppléants des conseils municipaux en vue des élections sénatoriales sont rectifiés. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Bouglon dans l'ordre suivant : - Mme L D ; - M. K J ; - Mme E F. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à M. A G, à M. H C, à Mme I B, à Mme L D, à M. K J, à Mme E F et à la commune de Bouglon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, C. MARILLERLa greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303229_20230622
Données disponibles
- Texte intégral