TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303230_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B C A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023, non communiquée, par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement, sauf démonstration par l'administration pénitentiaire de l'existence de circonstances particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le ministre de la justice a violé les droits de la défense ; la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis d'un psychiatre, comme suggéré par le médecin de l'établissement, n'a pas été avant son édiction ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision attaquée : la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que la sécurité des personnes ou celle de l'établissement seraient menacées ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, en particulier en ce qui concerne sa supposée idéologie radicale et le prétendu risque de prosélytisme, aucun élément concret et récent ne pouvant lui être reproché. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public et qu'elle n'emporte pas de conséquences sur ses conditions de détention autres que celles liées à l'application de ce régime de détention ; sa personnalité et la médiatisation importante des faits pour lesquels il est mis en cause et condamné impliquent une vigilance particulière qui ne peut être assurée en détention ordinaire ainsi qu'un risque élevé de prosélytisme du fait de l'émulation qu'il pourrait générer auprès de certaines personnes détenues en détention ordinaire ; le parcours pénitentiaire du requérant fait également état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec un régime ordinaire de détention ; les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; en tout état de cause, le requérant a laissé s'écouler un délai de deux mois avant de demander la suspension de la décision attaquée qui, en outre, arrive à échéance dans deux semaines ; - aucun moyen invoqué par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée : * la signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; * les droits de la défense ont été respectés ; * un avis médical a été émis le 2 mai 2023 dont il ressort que l'état de santé de M. A ne présentait pas de contre-indication avec le prolongement de la mesure d'isolement ; l'avis d'un psychiatre n'est imposé par aucun texte et M. A fait l'objet d'un suivi ; * la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du 15 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même pris sur rapport motivé du chef d'établissement ; * en prenant la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur quant à la matérialité des faits, la mesure litigieuse étant la seule susceptible d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2303229 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Best-De Gand a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 11 H 00 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par une décision du 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de cet établissement pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 septembre 2023. M. A demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus et tirés de l'incompétence de la signataire de la décision du 8 juin 2023, du non-respect des droits de la défense, de ce que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 8 juin 2023 jusqu'au 8 septembre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 24 août 2023. La juge des référés, Armelle BEST-DE GAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303230_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel