TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Soler — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303230_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il souhaite demander l'asile en France ; - il encourt des dangers réels en cas de retour dans son pays d'origine ; - il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 8 août 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que la situation de M. C ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire français dès lors que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile n'est pas terminée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité biélorusse, né en 1975, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne " et aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du logiciel Eurodac a révélé que les empreintes de M. C avaient été relevées en Belgique le 30 juin 2015, en Suisse le 29 mai 2018, aux Pays-Bas le 27 juillet 2018, en Allemagne le 3 janvier 2019 et au Luxembourg les 6 août 2019 et 29 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait adressé une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin aux autorités concernées et que ces dernières auraient refusé de reprendre en charge M. C. A défaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé aurait finalement été examinée par la France et aurait donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu également d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2303230
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Chronologie de l'affaire
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TA065 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303230_20230905