TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303231_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 27 septembre 2022 avec un taux d'invalidité de 15 % et l'a placé en congé de maladie ordinaire au-delà de la date précitée, ainsi que les décisions des 7 novembre 2022 et 27 avril 2023 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, sa requête au fond est parfaitement recevable au regard des délais de recours contentieux ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - l'urgence financière est avérée, eu égard à son placement à demi-traitement à compter du 27 décembre 2022 soit un revenu mensuel net compris entre 1 200 et 1 300 euros, et aux charges fixes élevées auxquelles il doit faire face ; l'administration a en outre l'intention de lui demander le reversement d'un demi-traitement sur la période du 27 décembre 2022 au 28 février 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : il est constitué car : - la décision du 3 octobre 2022 et celle du 27 avril 2023 sont entachées d'incompétence ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en droit et la décision du 3 octobre 2022 est de surcroît entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision du 27 avril 2023 est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation quant à la consolidation de son état de santé ; - elles sont entachées d'une erreur de droit quant à la qualification de ses congés à compter du 27 septembre 2022 en congé de maladie ordinaire ; - la décision du 3 octobre 2022, qui fixe un taux d'invalidité de 15 %, est également entachée d'une erreur d'appréciation dans cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que la requête de M. C ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 2302180. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - et les observations de Me Carmier, pour M. C, qui confirme l'ensemble de ses écritures et ajoute que l'administration ne conteste pas la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions contestées ; la condition d'urgence est avérée car si le requérant n'a pas tout de suite demandé la suspension des actes litigieux, c'est qu'il pensait qu'il obtiendrait satisfaction à l'issue des recours administratifs qu'il a présentés ; l'administration se méprend en considérant qu'une fois la date de consolidation fixée, il ne pourrait plus bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; en effet, la consolidation ne prive aucunement l'agent de son droit à CITIS, ce dernier ne pouvant prendre fin qu'en cas de guérison ou de mise à la retraite. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulon centre, a été victime, le 7 novembre 2019, d'un accident sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par décision du 29 juin 2020. Le 27 septembre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une expertise médicale ayant conclu à une névrose traumatique et fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2022 avec un taux d'invalidité de 15 %. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-est a requalifié ses congés de maladie en congés de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2022. Par un courrier du 18 octobre 2022, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 7 novembre suivant. Par un courrier du 10 janvier 2023, l'intéressé a ensuite formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 3 octobre 2022 et contre la décision du 7 novembre 2022, lequel a été rejeté par décision du ministre de la justice du 27 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 précitée ainsi que celles des 7 novembre 2022 et 27 avril 2023, prises respectivement sur recours gracieux et recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence, M. C invoque sa situation financière difficile dès lors qu'il a été placé à demi-traitement, sa rémunération étant passée d'un montant d'environ 2 570 euros en septembre 2022 à 1 330 euros à compter du mois de mars 2023, et soutient que l'administration entend solliciter la répétition de l'indu de traitement à hauteur d'un demi-traitement par mois pour la période du 27 décembre 2022 au 28 février 2023, soit environ 2 500 euros. Toutefois, en produisant des factures de téléphonie mobile d'un montant mensuel de 19,99 euros, des échéances mensuelles de mutuelle fixées à 58,34 euros et d'assurance fixées à 31,92 euros, une feuille de soins pour la consultation d'un médecin psychiatre d'un montant de 50,20 euros, un avis d'échéance de cotisations d'une complémentaire santé établie au nom de Mme B, qui ne réside pas à la même adresse, ce dernier n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir que les charges mensuelles pesant effectivement sur sa situation financière, qui peuvent ainsi être chiffrées à environ la somme de 110 à 160 euros, seraient telles, au regard des revenus dont il dispose, qu'il ne pourrait les assumer. S'il établit être père de deux enfants, il n'apporte aucun élément sur les frais d'entretien qu'il supporterait personnellement à ce titre, ni ne justifie verser à ses parents, chez qui il affirme désormais résider, une participation financière. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, le requérant, qui n'a saisi le tribunal que plus de cinq mois après le rejet du recours hiérarchique qu'il avait adressé au ministre de la justice, ne justifie pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions qu'il conteste. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 27 septembre 2022 avec un taux d'invalidité de 15 % et l'a placé en congé de maladie ordinaire au-delà de la date précitée, ainsi que des décisions des 7 novembre 2020 et 27 avril 2023 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Fait à Toulon, le 24 octobre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303231_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel