TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303232_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la métropole Rouen Normandie, représenté par la SCP Emo Avocats, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AR 41 et du parking mutualisé du parc des expositions et du Zénith de Petit-Couronne d'évacuer sans délai ces lieux, sous astreinte journalière de cent euros. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droit ni titre qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 10h00, tenue en présence de M. Tostivint, greffier : - le rapport de M. Mulot, juge des référés ; - les observations de Me Gillet, avocate de la métropole Rouen Normandie, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments apportés par la métropole Rouen Normandie que sont installés sur le parking mutualisé du parc des expositions et du Zénith de Petit-Couronne plusieurs dizaines de caravanes et leurs occupants. L'installation de ces occupants a conduit à des branchements illégaux et particulièrement dangereux au réseau électrique, à la dégradation de celui-ci ainsi que de plusieurs équipements métropolitains. Les désordres causés par cette installation ainsi que l'absence de toute structure sanitaire et la présence de déchets présentent un caractère de gravité suffisant pour caractériser l'urgence à prononcer l'expulsion des occupants. En outre, la demande de la métropole Rouen Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il suit de là que les conditions étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion de la métropole requérante. Afin d'en assurer l'exécution, une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures sera prononcée. 5. Enfin, compte-tenu des désordres évoqués précédemment, il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants d'évacuer sans délai la parcelle cadastrée AR 41 et le parking mutualisé du parc des expositions et du Zénith de Petit-Couronne qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : À défaut de libération des lieux, la métropole Rouen Normandie sera autorisée à procéder à l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AR 41 et du parking mutualisé du parc des expositions et du Zénith de Petit-Couronne. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le juge des référés, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230323
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303232_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel