TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303232_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran jusqu'au 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement, sauf démonstration par l'administration pénitentiaire de l'existence de circonstances particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; les droits de la défense ont été méconnus ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli avant son édiction ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le placement à l'isolement n'est pas justifié ; la circonstance qu'il ne s'adapte pas à la vie en détention et adopte une posture de repli ne constitue pas un motif permettant de fonder une telle mesure ; contrairement à ce que soutient l'administration pénitentiaire il ne communique absolument pas avec les autres détenus sur " la religion musulmane et sa haine de la France " et n'a d'ailleurs aucune religion ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, en particulier en ce qui concerne l'adoption d'une posture de repli et son comportement prétendument violent et contestataire avec les surveillants pénitentiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées tant au profil pénal du requérant qu'à son parcours pénitentiaire, émaillé d'incidents disciplinaires et démontrant sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver la sécurité du personnel, sa propre sécurité et l'ordre public ; le profil du requérant nécessite une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu'au quartier d'isolement ; les conditions spécifiques de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments alors, en particulier, que M. B est suivi très régulièrement par l'unité sanitaire et le service médico-psychologique régional ; le requérant a attendu un mois pour contester la décision litigieuse ; - aucun moyen invoqué par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée : * la signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; * les droits de la défense ont été respectés ; * le médecin de l'établissement a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d'isolement du requérant, le 15 mai 2023 ; * la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du 5 juin 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi par la directrice du centre pénitentiaire ; * en prenant la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur quant à la matérialité des faits, la mesure litigieuse étant la seule susceptible de préserver l'ordre public interne de l'établissement, notamment au regard de la sécurité des personnes et d'éviter tout risque de perturbation de la détention ordinaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2303231 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 11H00 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 5 septembre 2022. Par une décision du 27 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le maintien de son placement à l'isolement au sein de cet établissement jusqu'au 3 octobre 2023. M. B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 3 juillet 2023 jusqu'au 3 octobre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 24 août 2023. La juge des référés, Armelle C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303232_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel