TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303233_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 24 janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et qu'il n'établit pas disposer d'attaches privée ou familiales d'une intensité particulière avec la France, où il n'est entré qu'en 2021, ni davantage être isolé en République du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où demeurent des membres de sa famille proche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant, qui ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière par le certificat médical qu'il produit faisant état de douleurs dorsolombaires et du genou persistantes, n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, où il aurait été détenu arbitrairement en 2020 en raison de son militantisme politique et soumis à cette occasion à des mauvais traitements incluant le travail forcé et le port de charges lourdes, le certificat médical qu'il produit, qui rattache ses douleurs persistantes à une pathologie constitutionnelle, susceptible d'avoir été aggravée par le port de charges lourdes, sans être catégorique sur ce dernier point au demeurant, n'est pas de nature, par sa teneur, à établir le bien-fondé des craintes dont il se prévaut, alors d'ailleurs que son récit a été estimé insuffisamment probant à l'occasion de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303233_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel