TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303234_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C B, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute ressource, le plaçant dans l'impossibilité de s'assurer des conditions de vie décentes et l'entraînant dans une situation de grande précarité sociale, notamment au regard de ses conditions d'hébergement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est vu notifier aucune décision d'intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et qu'il n'a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations écrites ; -elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, se trouvant en rétention administrative à 04h05 le matin du 23 mars 2023, il ne saurait valablement lui être reproché de s'être abstenu d'embarquer le jour même dans le cadre de son transfert aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -un courrier daté du 23 mars 2023 portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil a bien été adressé à M. B, lui laissant quinze jours pour produire ses observations, courrier qui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; -il ressort des éléments produits par le préfet de la Haute-Garonne que le requérant a été transporté à l'aéroport de Toulouse en vue d'embarquer sur un vol à destination de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 23 mars 2023 à 05 heures 40 et que l'intéressé a refusé de monter à bord en invoquant des motifs personnels. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303239 enregistrée le 6 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la fuite n'est pas caractérisée, ajoutant qu'il n'est pas certain que son client ait bien eu connaissance du courrier du 23 mars 2023 sur la plateforme. La clôture de l'instruction a été différée au 21 juin à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 16 juin 1998 déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2022 et a sollicité son admission au titre de l'asile. Le 19 octobre 2022, il a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités autrichiennes assortie d'une mesure d'assignation à résidence, mesure renouvelée le 24 novembre 2022 jusqu'à son départ et pour une durée maximale de 45 jours. Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023, l'intéressé a été placé en rétention administrative. Par décision du 25 avril 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touboul. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303234_20230621
Données disponibles
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