TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303234_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - étant de nationalité algérienne, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 16 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour ; - lui a été remis à cette occasion une attestation de dépôt et non pas un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière, le document qui lui a été remis ne prouvant pas régularité de son séjour sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande ; - sur le doute sérieux : la décision contestée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 3 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er août 1966 à Beni Ilmane (Algérie), entré en France selon ses dires en 2013, a été reçu en préfecture du Val-de-Marne le 16 mars 2023 aux fins de déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, lui a été remise une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " et non pas un récépissé valant autorisation provisoire de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire le temps de l'examen de sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, il sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisant de séjour au titre des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 3. Il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il a été reçu le 16 mars 2023 à la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu délivrer un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " et qu'il a formulé une demande d'autorisation provisoire de séjour à laquelle une décision de refus verbale lui a été opposée par les services préfectoraux. 4. Par conséquent, la mesure demandée au juge des référés par M. B serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative de rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303234_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA