TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303234_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée précédemment à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 août 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, avocate de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien connu sous plusieurs identités, a été interpellé par les services de police le 4 août 2023 pour des faits de tentative de vol précédé de dégradation et placé en garde à vue. Les investigations menées durant cette mesure ont permis de mettre en lumière, outre le passé pénal de l'intéressé, qu'il s'était vu notifier par le préfet des Hauts-de-Seine, le 19 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Durant la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, M. A s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 août 2023 prolongeant de de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. A qui fait l'objet d'une détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen, demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence () ". 3. L'arrêté attaqué a été signé pendant une période de permanence par le secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Normandie, qui bénéficiait, par arrêté du 18 avril 2023 d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, rendu applicables aux décisions de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français par le dernier alinéa dudit article : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. D'une part, l'arrêté en litige énonce les dispositions dont il fait application et rappelle l'ensemble des éléments de fait qui le fondent et en particulier chacun des quatre critères rappelés ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. D'autre part, M. A n'a produit aucune pièce de nature à justifier la vie privée et familiale qu'il invoque avec une ressortissante française et il a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement et condamnations pénales, notamment pour des faits de vol en réunion et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il est connu sous diverses identités et n'est aucunement intégré. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une disproportion ni d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider de prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2303234
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303234_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel