TA21REFEREREFERESatisfaction Totale
TA21 · REFERE — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303234_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2023, par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, lui a prescrit l'obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : •cette décision est entachée d'un vice d'incompétence sauf à justifier d'une délégation régulièrement conférée à son signataire et dûment publiée ; •elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; •elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, venant s'ajouter à une précédente mesure d'éloignement demeurée exécutoire, elle apparaît superfétatoire, vexatoire et injustifiée ; •elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il en va de même de la décision fixant le pays de destination ; - s'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : •cet arrêté est entaché d'un vice d'incompétence sauf à justifier d'une délégation régulièrement conférée à son signataire et dûment publiée ; •il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; •il procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, venant s'ajouter à une précédente assignation d'une durée de six mois demeurée exécutoire, elle apparaît superfétatoire, vexatoire et injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Si Hassen, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1969 et de nationalité kosovare, est entré clandestinement en France en 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2014 mais il a ultérieurement obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 décembre 2021, dont il n'a pas sollicité le renouvellement, étant retourné dans son pays. Il est revenu en France en mai 2022, en dépit du refus de visa qui lui avait été opposé par les autorités consulaires françaises à Skopje, et a de nouveau sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui en a refusé la délivrance et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement de ce tribunal du 10 août 2023, actuellement frappé d'appel. Par les arrêtés attaqués dans le cadre de la présente instance, en date du 13 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, a de nouveau prescrit à M. A l'obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, en désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France aux côtés de son épouse, Mme C A, qui séjourne en France depuis une dizaine d'années et est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 octobre 2024. Le couple a trois enfants mineurs scolarisés, nés en février 2011, janvier 2012 et septembre 2013. Mme C A subvient aux besoins du foyer en cumulant deux emplois à temps partiel mais s'est vu diagnostiquer en février 2023 une affection maligne imposant un lourd traitement. Dans ces circonstances particulières, l'atteinte portée par la mesure d'éloignement contestée aux intérêts privés et familiaux de M. A apparaît disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même l'intéressé relève, du fait que son épouse est titulaire d'un titre de séjour, d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la mesure d'assignation à résidence, de sorte que les deux arrêtés en litige doivent être censurés en toutes leurs dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Si Hassen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A lui-même. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 13 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Si Hassen une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide serait finalement refusée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A lui-même. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président du tribunal, David Zupan La greffière, Laurence Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303234_20231121
Données disponibles
- Texte intégral