TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303235_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté D Me Lemichel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 D lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut plus travailler, ce qui le prive de ressources pour subvenir à ses besoins ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que : * le préfet n'établit pas que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, * les médecins composant le collège étaient compétents pour rendre un avis sur sa situation ; * il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical était absent du collège de médecins ; * il est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle sévère pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge globale à l'hôpital Bichat depuis 2014 au sein des services de diabétologie, d'hépato-gastro-entérologie, d'urologie, de cardiologie et de néphrologie et qu'il lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médicaments qu'il prend étant non substituables et non disponibles en Mauritanie et compte-tenu de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire du fait des défaillances du système de santé mauritanien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis 2014, qu'il est atteint une d'une grave pathologie qui implique un suivi médical spécialisé et pluridisciplinaire non disponible en Mauritanie et qu'il justifie en outre d'une forte volonté d'intégration sociale et professionnelle, et ce malgré un état de santé dégradé et un handicap physique important ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 23 février 2023. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2302988 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Lemichel, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - les observations de M. B ; - et les observations Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1963, est entré en France en juin 2014 selon ses déclarations. Il a séjourné sous couvert de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, dont la dernière était valable jusqu'au 19 août 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. D un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D la présente requête, M. B demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemichel de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision D laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lemichel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303235/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2303235_20230308
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