TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303235_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compte de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant malien, il est entré en France pour rejoindre les membres de sa famille, qu'il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que son dossier n'a été instruit que sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et a fait l'objet d'une décision de refus le 9 mars 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause l'empêche de poursuivre ses études supérieures, de subvenir à ses besoins et de vivre avec son père, et, sur le doute sérieux, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suit des études en France, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France, soit son père, ses frères, ses oncles et ses cousins et il est régulièrement scolarisé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite dans la mesure où l'intéressé ne suit aucune formation scolaire pour l'année 2022-2023. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2302901, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que l'intéressé ne suit aucune formation. M. B A, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant malien né le 12 janvier 1997 à Bamako, entré en France selon ses dires le 8 mars 2021, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 4 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la présence en France de nombreux membres de sa famille ainsi que sa scolarité dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur en gestion des transports et logistique associés en alternance. Par une décision du 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 2 avril 2023, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre ses études supérieures, de travailler pour subvenir à ses besoins et de vivre auprès de son père, des frères, oncles et cousins. 5. Toutefois M. A n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'à l'âge de 24 ans, depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, au surplus de manière irrégulière, et ne démontre en tout état de cause suivre aucun enseignement pour l'année scolaire 2022 / 2023, le certificat de scolarité ainsi que l'attestation communiqués, émanant du centre de formation des apprentis " Sustainable Development Management Institute " de Palaiseau (Essonne) ne couvrant que la période du 30 août 2021 au 30 août 2022. 6. Par suite, comme il ne fait valoir aucune circonstance particulière telle que précisée au point 3, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. DC : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303235
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303235_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel