TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303235_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et des effets de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée dès lors que la décision de refus de renouvèlement de son titre de séjour contestée entraine des conséquences graves et immédiates sur la poursuite de son cycle universitaire et sur la poursuite de son contrat d'alternance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui n'est pas suffisamment motivée, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Tordo, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - et entendu Me Jacquard, substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne qui reprend ses écritures. M. A B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h29. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né en 1995, de nationalité marocaine, est entré en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa étudiant. Il justifie, d'une part, détenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 octobre 2021 au 11 octobre 2022, d'autre part, avoir sollicité, le 19 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et, enfin, s'être vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 26 février 2023. Il demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et des effets de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. En application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande pendant quatre mois. Or, le préfet de l'Essonne n'établit pas avoir clairement informé M. B des conditions de naissance d'une éventuelle décision implicite de refus lors de la présentation de sa demande. Aussi, compte tenu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration mentionnées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, et tenant à la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. Si le préfet de l'Essonne soutient que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour au-delà du délai requis par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, M. B justifie suivre, au titre de l'année universitaire 2022/2023, une formation initiale sous contrat d'apprentissage d'expert en audit, contrôle et conseil " Master of science audit et contrôle de gestion " à INSEEC MSC et MBA. Aussi, s'il ne produit pas de contrat d'apprentissage signé, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En ce qui concerne doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé N. C Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303235_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel