TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303235_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant d'une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue, le ministre ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de vices de procédure en raison d'une méconnaissance des droits de la défense prescrits par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier dans un délai raisonnable ni bénéficier de l'assistance d'un avocat, qu'il avait sollicitée, de l'absence de l'avis médical préalable et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que les faits qui fondent la mesure en litige, qui constituent de simples incidents disciplinaires, ne menacent pas la sécurité de l'établissement ni celle des personnes, et qu'ils ne sont nullement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303236 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Weber, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera délivrée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303235_20231204
Données disponibles
- Texte intégral