TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303236_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, complété le 17 avril 2023, Madame A B, représentée par Me Kolimedje, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 28 février 2018 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu un diplôme de responsable commercial et marketing, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé le 18 octobre 2022, qu'elle a recherché un emploi et C un contrat avec la société " Autodistribution " et qu'elle a ensuite découvert l'existence d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, et, sur le doute sérieux, que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a trouvé un emploi, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond, la décision attaquée ayant été notifiée à l'intéressée le 19 septembre 2022 et étant revenue au service avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300294, Madame B a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Kolimedje, représentant Madame B, requérante, présente, qui indique qu'elle a demandé au départ un renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a ensuite obtenu un récépissé lui permettant de rechercher un emploi, que la société qui l'emploie n'a pas envoyé d'autorisation de travail, qu'elle a un enfant qui est scolarisé, que son contrat de travail a été suspendu, que l'interdiction de retour est mal fondée et que son emploi est cohérent avec son niveau de diplôme. Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1983 à Dakar, entrée en France le 28 février 2018 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de Seine-Saint-Denis dont le dernier est arrivé à échéance le 8 décembre 2022. Elle a obtenu en février 2022 un diplôme de responsable commercial et marketing de l'école " ICD Business School " à Paris (75010). Ayant déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, elle a sollicité du préfet de ce département, le 19 avril 2022, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", en faisant valoir un contrat de travail avec la société " Autodistribution " d'Arcueil (Val-de-Marne). Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 6 janvier 2023 au greffe du présent tribunal, Madame B a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 3 avril 2023, la suspension de son exécution. Elle indique dans sa requête une adresse à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), 128 rue Germain Siraudin. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 4 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 5 Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux a été présenté le 19 septembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au domicile de la requérante tel que mentionné dans sa demande (chez M. E, 16 rue Voltaire, à la Garenne-Colombes). L'attestation de passage du service postal produite par le préfet, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute pour l'intéressée d'avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 19 septembre 2022. 6 La requête de Madame B à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 janvier 2023, est largement tardive car faite bien au-delà de ce délai de trente jours mentionnée à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne soutenant pas que l'arrêté en question n'aurait pas comporté les délais et voies de recours ni qu'elle avait informé la préfet des Hauts-de-Seine d'un changement d'adresse avant le 15 septembre 2022. 7 Par suite, la présente requête en référé-suspension doit être rejetée comme mal fondée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. DC : M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303236
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303236_20230426
Données disponibles
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- Résumé officiel