TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303236_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable fait obstacle à l'instruction de son dossier, le place dans une situation d'insécurité juridique et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement portant ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de recours ou de procédure alternative et qu'elle permet de pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 12 juin 2023 à 10h30 en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A B, ressortissant congolais, déclare être arrivé en France en 2015. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente de l'instruction de sa demande. 2. Dans son mémoire enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que M. B a été convoqué en préfecture le 12 juin 2023 afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303236_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA