TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303236_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B représenté par Me Tavares De Pinho demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la précarité de sa situation a été prolongée pendant une durée anormalement longue ce qui crée une situation d'urgence ; il est désormais en situation irrégulière malgré ses innombrables mais vaines tentatives pour se connecter à fois à la plateforme du site du ministère de l'intérieur et pour contacter la préfecture de la Vienne ; il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de convocation en vue de la remise d'un récépissé ou de l'absence de remise d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ; la situation précaire qui lui est imposée de manière anormalement longue par les services de l'Etat porte une grave atteinte à sa vie privée et professionnelle ; il est en droit d'obtenir un récépissé attestant de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
- aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet, la mesure qu'il sollicite n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les dysfonctionnements techniques auxquels il est confrontée pour le renouvellement de son titre de séjour empêchent l'instruction de sa demande, la mise à disposition d'un récépissé, et le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande ; la mesure sollicitée, visant à obtenir la délivrance d'un récépissé est pleinement utile, en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Vienne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès que ses services ont eu connaissance des difficultés rencontrées par M. B sur le téléservice ANEF, ils ont accepté de manière dérogatoire que le dossier soit transmis par voie postale comme le démontre le courriel transmis le 24 novembre 2023 ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part que M. B n'a présenté sa demande de titre de séjour que 30 jours avant l'expiration de son visa de long séjour soit après le délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit pour l'étranger séjournant déjà en France que la demande doit être présentée entre le 120ème et le 60ème jour précédant l'expiration du document de séjour, d'autre part qu'il se trouve en situation irrégulière mais ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que le titre de séjour visiteur sollicité n'autorise pas son détenteur à travailler sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant australien né le 16 août 1951, est entré en France le 9 janvier 2023 sous couvert d'un visa de long séjour " visiteur " valant titre de séjour valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Pour renouveler son titre de séjour et déposer l'ensemble des documents exigés, il a tenté à de multiples reprises avant l'expiration de son titre de séjour de se connecter sur la plateforme de l'Agence nationale des étrangers en France (ANEF), inaccessible en raison d'un problème technique. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Vienne a transmis à M. B, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un courriel par lequel il acceptait que son dossier de demande de titre de séjour soit adressé par voie postale. Il s'ensuit dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées en injonction par M. B.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en injonction par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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N°2303236Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303236_20231219
Données disponibles
- Texte intégral