TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303236_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'au 11 janvier 2024 au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le ministre ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire, préalablement à son placement à l'isolement, et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire et de présenter des observations, alors qu'il en avait expressément fait la demande, le ministre a violé le principe des droits de la défense ; - le ministre n'a pas recueilli, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - le ministre a commis un autre vice de procédure en ordonnant son placement à l'isolement, sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - son placement à l'isolement n'est pas justifié, dès lors qu'il est fondé sur des incidents disciplinaires sans gravité, ne menaçant ni la sécurité des personnes ni celle de l'établissement, a été décidé de manière automatique, dès son arrivée au centre pénitentiaire et au seul motif tiré de son parcours carcéral émaillé d'incidents disciplinaires ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'administration reconnaît que son comportement s'est amélioré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; - il incombe au ministre de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par ordonnance du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2303235 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 22 juin 2004, et condamné notamment pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également et notamment pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, de port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention illicite de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et évasion, a été transféré, par mesure d'ordre et de sécurité, d'abord au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, puis, le 27 juin 2023, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire, dans le cadre d'un rapprochement familial. Par une décision, en date du 3 octobre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux a décidé de maintenir l'intéressé à l'isolement du 11 octobre 2023 au 11 janvier 2024, sur le fondement des articles L. 213-8 et R. 213-25 du code pénitentiaire. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à Mme D C, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l'effet de signer, en son nom, dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. La décision attaquée entre dans les attributions de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2023, M. B a été informé de la volonté de l'administration de proposer la prolongation de son placement à l'isolement puis, le 29 août 2023 qu'une audience se tiendrait le 4 septembre 2023 pour recueillir ses observations orales. L'intéressé a déclaré le 23 août 2023 vouloir consulter son dossier, présenter des observations et être assisté par Me " Guiniar " ou, à défaut, par un avocat désigné par le bâtonnier. Le 29 août 2023, l'administration pénitentiaire a sollicité Me Grenier-Guignard par courriel, qui a informé par téléphone l'établissement de son indisponibilité. Le 31 août 2023, l'ordre des avocats au barreau de Chalon-sur-Saône a fait savoir à l'établissement qu'aucun avocat n'était disponible. Ainsi, l'absence d'un avocat lors du débat contradictoire organisé le 4 septembre 2023 n'est pas imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été permis à M. B de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en l'espèce de la proposition de prolongation de placement à l'isolement, établie lors de l'audience du 4 septembre 2023 que M. B a fait valoir son insatisfaction quant à sa détention au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, à la gestion des permis de visite, des parloirs et du matériel dont il dispose, qu'il a mentionné son souhait d'être transféré, contre l'avis de sa famille, son incompréhension quant aux sanctions dont il fait l'objet et quant aux faits, non avérés, qui lui sont reprochés, et enfin qu'il a tenu des propos menaçants quant au blocage de l'établissement que pourrait organiser sa famille. Ce faisant, contrairement à ce qu'il soutient dans la présente requête, M. B a pu présenter toutes les observations qu'il souhaitait présenter. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de présenter ses observations, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant son audience en vue d'un placement à l'isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Néanmoins, il ressort de nouveau des pièces du dossier que M. B a été destinataire le 29 août 2023 d'une copie de son dossier, comprenant le formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire, mentionnant les motifs précis de la proposition de prolongation de la mesure d'isolement, et son accusé de réception, sa convocation à l'audience, le formulaire de désignation d'avocat et la preuve de sa transmission, la fiche de liaison mentionnant les mesures d'isolement dont il fait l'objet, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'avis du juge d'application des peines et les comptes rendus d'incident. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni allégué que l'administration se serait opposée à la consultation par M. B des éléments de la procédure et celui-ci ne fait état d'aucun document précis qu'il n'aurait pu consulter. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne lui aurait pas été communiqué une copie de son dossier doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions précédemment prévues par l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale désormais abrogé : " Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'établissement a adressé à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand son avis sur la prolongation du placement à l'isolement de M. B, par une lettre en date du 18 août 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin intervenant dans l'établissement, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions abrogées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. ". 10. Il ressort une nouvelle fois des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a établi, en date du 4 juillet 2023, un rapport motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l'isolement de M. B, qui est d'ailleurs visé par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ce rapport qui, une nouvelle fois, manque en fait, doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 12. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 13. Pour décider le prolongement du placement à l'isolement de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, a relevé que l'intéressé, écroué depuis le 22 juin 2004, a été condamné par la cour d'assises de la Côte-d'Or, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également dans de nombreuses affaires correctionnelles pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol par effraction, agression sexuelle, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, destruction, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence dans un local administratif, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et évasion. Il a en outre relevé la fragilité psychologique de M. B qui, outre ses admissions en unité hospitalière spécialement aménagée, s'est automutilé le 18 mars 2021, entraînant son placement en cellule de protection d'urgence. 14. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice a encore relevé le parcours carcéral de l'intéressé émaillé de très nombreux incidents disciplinaires ayant justifié son placement à l'isolement, au nombre desquels des refus de réintégrer, la détention d'un téléphone portable, la dégradation du mobilier de sa cellule, des faits de tapages en détention et d'insultes et menaces proférées, des agressions lors de promenades ou douches et des faits de hurlement. Le ministre a, en particulier, fait état de deux incidents survenus les 17 janvier et 26 août 2022, à l'occasion desquels M. B a enjambé la rambarde de sécurité et s'est jeté sur le filet de protection inter-étages en raison, la première fois, de l'absence de ressources suffisantes pour obtenir du tabac, et la seconde fois, muni d'une lame de rasoir, menaçant de se couper les veines et de couper le filet de protection, ayant nécessité l'intervention d'équipes régionales d'intervention et de sécurité, d'une menace proférée le 9 mai 2022 de " faire une dinguerie et de prévenir BFM TV ", d'un jet le 2 septembre 2022 d'excréments sur la porte de sa cellule, de menaces et de dégradations commises dans sa cellule les 3 et 5 septembre 2022, de l'ingestion de lames de rasoir et de médicaments le 30 novembre 2022 lors d'une comparution devant la commission de discipline, puis le 2 janvier 2023, ayant nécessité son hospitalisation. Ces nombreux incidents ont également entraîné le transfert de l'intéressé, par mesure d'ordre et de sécurité, à la maison centre de Saint-Martin-de-Ré le 3 novembre 2020, puis au centre de pénitentiaire de Poitiers Vivonne le 31 mars 2023, et enfin au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le 27 juin 2023. 15. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait enfin état des incidents récents justifiant la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. B. Il relève ainsi des faits d'insulte et de menace du personnel les 9, 12 et 16 juillet 2023, le fait d'avoir bouché l'œilleton de sa cellule les 9 et 10 juillet 2023, l'exhibition volontaire de ses parties génitales le 10 juillet 2023, le refus de réintégrer sa cellule le 5 août 2023, des insultes et menaces et une tentative d'agression physique du personnel le même jour, et un nouveau jet d'excréments le lendemain. Tous ces faits sont effectivement contemporains de la décision attaquée. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice mentionne le comportement cyclique de M. B, alternant des phases de calme et des phases de violences verbales et physiques à l'encontre du personnel et la nécessité d'une gestion menottée de l'intéressé par trois agents munis de tenues pare-coups à chaque sortie de cellule. 16. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la fiche pénale de l'intéressé, mentionnant ses diverses condamnations et les transferts dont il a fait l'objet, la liste particulièrement longue des passages de M. B en commission de discipline, les dernières décisions de sanction qui lui ont été infligées les 29 août, 9 septembre 2022, 23 janvier, 1er juin, 5 août et 6 septembre 2023, des synthèses d'observations faites en détention, tant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qu'au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, les divers rapports et avis dont il a déjà fait l'objet, M. B, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués et ne saurait sérieusement soutenir, comme il le fait, eu égard à l'ensemble des faits qui viennent d'être rappelés aux points 13 à 15 du présent jugement, que la mesure d'isolement querellée ne serait motivée que par des incidents disciplinaires " d'une faible gravité ". Compte tenu du parcours carcéral du requérant, de la récurrence et de la gravité des incidents de menaces, violences et passages à l'acte à l'encontre du personnel pénitentiaire, des autres détenus ou de lui-même, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu sans erreur manifeste d'appréciation, décider le prolongement de la mesure d'isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 11 octobre 2024 et jusqu'au 11 janvier 2024 au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2303236_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel