TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303237_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme E C, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Chevannes l'a suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a rencontré des difficultés à obtenir un conseil juridique approprié, qu'une part importante de ses primes mensuelles ne lui est plus versée alors qu'elle fait face à des charges financières incompressibles, que la mesure de suspension conservatoire a mis un coup d'arrêt aux démarches qu'elles a entamées afin d'opérer une mobilité externe au sein de communes limitrophes et qu'elle porte atteinte à son honneur et sa réputation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : cet arrêté ne mentionne pas la durée de sa suspension ; en raison de son statut de lanceur d'alerte, elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure de suspension ; le conseil de discipline n'a pas été saisi dans le délai légal ; le maire de Chevannes, en prenant la décision attaquée, a commis un détournement de pouvoir ; sa suspension constitue en réalité une sanction déguisée, qui a été irrégulièrement prise, sans respecter la procédure disciplinaire ; l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors l'administration n'a pas établi la gravité de la faute qu'elle aurait commise, ni même sa vraisemblance, avant de décider sa suspension de ses fonctions. * Cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * Il est insuffisamment motivé ; * Il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et celles du chapitre 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ne permettant pas en l'espèce d'opposer un refus de permis ; - Il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Chevannes, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2301011 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 14 h 00 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - M. D a lu son rapport ; - et entendu les observations de Me Diarra, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée de nature à permettre la prolongation de la suspension ; - et les observations de Me Gérard, représentant la commune de Chevannes, en présence de M. A B, maire, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, et fait valoir que des poursuites pénales sont en cours, que le conseil de discipline a été saisi et que si Mme C n'a pas été réintégrée dans ses fonctions, c'est en exécution d'une nouvelle décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé qu'elle n'a pas été chercher. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédacteur principal de 1ère classe, responsable des services administratif, comptable et périscolaire au sein des services de la commune de Chevannes, a fait l'objet, le 6 décembre 2022 d'un arrêté du maire de Chevannes, notifié le même jour en mains propres, la suspendant de ses fonctions pour motif disciplinaire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. " L'article L. 531-3 de ce code dispose : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire ". 4. La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. En l'espèce, à la date à laquelle Mme C a saisi le juge des référés, soit le 20 avril 2023, l'arrêté de suspension de fonctions notifié le 6 décembre 2022, dont la durée ne pouvait en application des dispositions citées ci-dessus excéder une durée de quatre mois, avait, en elle-même, épuisé ses effets. Si Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été réintégrée à son poste ni à aucun autre, cette situation relève d'un litige distinct concernant la décision de non-rétablissement de la requérante dans ses fonctions à l'issue du délai précité. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions présentées par Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de suspension de fonctions du 6 décembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la commune de Chevannes. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. Le juge des référés, Signé E. D Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303237_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel