TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303237_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cocumont pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Le préfet soutient, d'une part, que le procès-verbal dresse deux listes distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants et que, d'autre part ces listes ne respectent pas la règle de l'alternance entre candidats de sexe différent posée par l'article L. 289 du code électoral. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Mariller ; - et les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". En application de l'article R. 138 de ce code, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Enfin, aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 2. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cocumont que les délégués élus et les délégués suppléants sont tous issus d'une liste unique " 2023 des sénateurs pour Cocumont ". Cette liste, qui comporte à tort une distinction entre titulaires et suppléants ne respecte pas la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, de l'alternance entre les candidats élus de chaque sexe dès lors que les deuxième, troisième et quatrièmes candidats sont tous de sexe masculin et que les cinquième et sixième candidates sont de sexe féminin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler ces opérations électorales. D É C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cocumont pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à Mme J D, à M. L C, M. H I, M. K E, Mme B A, Mme F G et à la commune de Cocumont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, C. MARILLER La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303237
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303237_20230622
TA3127 février 2026
DTA_2303237_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303237_20230622